C-16, r. 7.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
47. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Toutefois, si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes à l’issue du troisième tour de scrutin, il est procédé, à compter du quatrième tour, à autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu’un candidat obtienne la majorité simple des votes.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Cessent toutefois d’être éligibles celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser un seul candidat.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu, selon le cas, la majorité absolue ou simple des votes.
Décision OPQ 2018-268, a. 47.
En vig.: 2019-01-24
47. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Toutefois, si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes à l’issue du troisième tour de scrutin, il est procédé, à compter du quatrième tour, à autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu’un candidat obtienne la majorité simple des votes.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Cessent toutefois d’être éligibles celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser un seul candidat.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu, selon le cas, la majorité absolue ou simple des votes.
Décision OPQ 2018-268, a. 47.